
08/03/2024
Affaires - Transport
Le temps de mise à quai constitue un temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel seulement si le conducteur se trouve à la disposition de l’employeur et tenu de se conformer à ses directives, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 28 février 2024.
Le juge considère que cette période de mise à quai, qui suppose du salarié qu'il reste à proximité du camion et a fortiori à la disposition de l'employeur, doit être comptabilisée comme du temps de travail effectif.
Selon l'employeur, au contraire, « la seule circonstance, même si elle était avérée, que le conducteur routier demeure présent pendant que son camion est chargé ou déchargé ne suffit pas à établir qu'il s'agit d'un temps de travail effectif, faute de caractériser en quoi, pendant cette période, l'employeur [lui] donne encore des directives, l’empêchant de disposer librement de son temps et de vaquer à ses occupations personnelles ».
Au visa de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la Cour de cassation censure la décision des juges du second degré, qui n’ont pas caractérisé que pendant ces périodes d'attente, le salarié restait à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette décision s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence en la matière. Qu’il s’agisse de temps d’attente ou de temps de chargement/déchargement, ces périodes constituent du temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel pour autant que le conducteur se trouve à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives (Cass. soc., 7 avr. 2010, no 09-40.020, Bull. civ. V, no 820 et Cass. soc., 11 avr. 2018, no 16-25.186, le juge détermine le degré d'implication du salarié lors des opérations de chargement/déchargement ; Cass. soc., 8 févr. 2017, no 15-11.372, le temps passé à proximité immédiate du camion afin de le surveiller est rémunéré comme un temps de travail effectif).