
La Cour de cassation a rappelé, dans une décision du 18 mars 2025, une exigence fondamentale en matière pénale : toute peine doit être motivée en tenant compte des éléments prévus par l'article 132-1 du Code pénal. Cette jurisprudence intervient dans le cadre d'une affaire concernant la suspension du permis de conduire.
Un conducteur avait été condamné par la cour d’appel de Versailles à une amende de 300 euros et à trois mois de suspension de permis pour avoir franchi un feu rouge. Il forme un pourvoi en cassation, dénonçant l’absence de motivation de la peine complémentaire prononcée à son encontre.
La Cour de cassation donne raison au requérant. Elle souligne que la motivation des peines est une obligation légale, précisant que le juge doit prendre en compte la gravité des faits, mais aussi la personnalité de l’auteur et sa situation personnelle.
Or, la cour d’appel s’était bornée à évoquer la gravité des faits et les conséquences potentielles de l’infraction, sans se prononcer sur la situation matérielle, familiale ou sociale du prévenu. Une telle motivation est jugée insuffisante.
La cassation partielle de la décision est ainsi prononcée, limitée aux dispositions relatives aux peines. L’affaire est renvoyée devant une autre juridiction pour être rejugée sur ce point.
Cette décision confirme que la suspension du permis de conduire, en tant que peine complémentaire, ne peut être automatique ni arbitraire. Elle doit être justifiée de manière individualisée, conformément aux principes directeurs du droit pénal français.
Ce rappel de la Cour de cassation est essentiel pour les juridictions de fond, notamment en matière de contentieux routier, où les peines accessoires sont fréquentes. Il impose une vigilance accrue dans la rédaction des décisions pénales.