
06/10/2016
Affaires - Transport
Dès lors qu’il estime sa livraison impossible en raison d’un manque d’indications concernant l’adresse du destinataire, le transporteur doit refuser de prendre en charge la marchandise ou conseiller un autre mode de remise. À défaut, il est responsable de la perte de la marchandise.
Devant être livré au Cameroun, un titre de séjour est perdu en raison d’un manque d’indications sur la lettre de transport aérien (défaut d’adresse du destinataire). L’expéditeur et le destinataire assignent le transporteur en réparation du préjudice subi ; le tribunal de grande instance les déboute. Ils relèvent donc appel.
Rappelant l’application de principe de la Convention de Montréal – la France et le Cameroun en sont signataires –, la cour énonce que :
Remarques :
L’article 12, alinéa 1er de la Convention de Montréal traite du droit de disposer de la marchandise. Par principe, ce droit est transféré de l’expéditeur au destinataire, mais le transporteur n’en est jamais détenteur. Son deuxième alinéa ne donne donc pas obligation au transporteur de suggérer un autre mode de remise, seul l’expéditeur pouvant décider d’arrêter l’acheminement, de changer de destinataire ou demander le retour de la marchandise. L’application de cette disposition apparaît en conséquence ici avoir été dévoyée par le juge.
Rappelant l’application de principe de la Convention de Montréal – la France et le Cameroun en sont signataires –, la cour énonce que :
- selon son article 18, le transporteur est responsable de plein droit des pertes et avaries survenues à la marchandise au cours du transport au motif qu’il en a la garde ;
- cependant son article 12, alinéa 2 indique qu’en cas d’impossibilité d’exécution des instructions de l’expéditeur, le transporteur doit l’en aviser « immédiatement » ;
- l’article 5 dispose que le transporteur doit connaitre les points de départ et de destination pour réaliser la livraison ;
- à défaut, l’article 20 offre la possibilité au transporteur de s’’exonérer de sa responsabilité en établissant la faute de la personne lésée ;
- enfin aux termes de l’article 10, l’expéditeur est quant à lui responsable de l’exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise, retranscrites dans la lettre de transport aérien ou dans le récépissé de marchandises.
Remarques :
L’article 12, alinéa 1er de la Convention de Montréal traite du droit de disposer de la marchandise. Par principe, ce droit est transféré de l’expéditeur au destinataire, mais le transporteur n’en est jamais détenteur. Son deuxième alinéa ne donne donc pas obligation au transporteur de suggérer un autre mode de remise, seul l’expéditeur pouvant décider d’arrêter l’acheminement, de changer de destinataire ou demander le retour de la marchandise. L’application de cette disposition apparaît en conséquence ici avoir été dévoyée par le juge.