Les juridictions

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Le système judiciaire français est composé de deux grands ordres de juridictions : l'ordre administratif et l'ordre judiciaire.

L'ordre administratif : principalement compétent pour juger les litiges qui mettent en cause l'administration (collectivités locales, Etat, services publics…) dont la juridiction suprême est le Conseil d'Etat.

L'ordre judiciaire : compétent notamment pour régler les litiges en matière civile et en particulier les litiges entre particuliers, les litiges commerciaux ou les litiges en matière pénale et dont la juridiction suprême est la Cour de cassation.

La compétence d'une juridiction, également appelé « le ressort », désigne :

  • l'étendue de la compétence géographique d'une juridiction ou compétence territoriale
  • le type de contentieux qu'elle peut être amenée à juger
  • les montants à l'intérieur desquelles, elle peut statuer
  • les sommes au-delà desquelles les jugements qu'elle prononce sont susceptibles d'appel.

Lorsque la victime d'un préjudice agit au civil, elle peut obtenir réparation, sous forme de dommage et intérêts notamment, du dommage qui lui a été causé. Le procès au pénal permet quant à lui de faire sanctionner la personne ayant violé la loi pénale.

Les juridictions de l'Ordre judiciaire sont composées des juridictions civiles et des juridictions pénales.

Ces juridictions elles-mêmes sont composées de deux degrés, permettant une fois le jugement de première instance prononcé, de faire rejuger l'affaire par une juridiction de degré supérieur.

LES JURIDICTIONS CIVILES

Juridictions de proximité - Juge de proximité :

Le juge de proximité, en matière civile, est compétent pour trancher les litiges civils de la vie quotidienne portant sur des sommes inférieures à 4 000 euros, tels que par exemple les litiges relatifs à l'action de restitution de dépôt de garantie inférieur à 4000 euros dans le cadre d'un bail d'habitation, les conflits de voisinage…

Tribunal d'instance (TI) :

Le Tribunal d'Instance connaît de toutes les actions personnelles ou mobilières, de nature civile, d'une valeur supérieure à 4 000 euros et inférieure ou égale à 10 000 euros (article L.221-4 du code de l'organisation judiciaire).

Le TI est également compétent pour une multitude de cas. Les articles R.221-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire énumèrent les matières et litiges qui doivent être portés devant le TI, à l'exclusion de toute autre juridiction.

Tribunal de Grande Instance (TGI) :

Doivent être portées devant le TGI les affaires civiles portant sur des sommes supérieures à 10 000 euros et qui ne relèvent pas d'autres juridictions particulières.

Le TGI est amené à trancher notamment les affaires concernant les personnes et la famille (Etat civil, régimes matrimoniaux, successions, divorce, autorité parentale ...), les affaires concernant le droit de la propriété immobilière (saisies mobilières, etc...) ou les affaires dont le montant est indéterminé.

Conseil des prud'hommes (CPH)

Le CPH est compétent pour trancher les litiges relatifs au contrat de travail. Les conflits entre salariés et employeurs sont donc portés devant cette juridiction (licenciement, paie, harcèlement…).

Tribunal de Commerce (TC) :

Le tribunal de commerce dispose également d'une compétence qui lui a été spécialement attribuée par la loi. Il connaît des litiges entre commerçants ou sociétés commerciales, ou relatives aux actes de commerce (ex. lettres de change) et défaillance des entreprises commerciales ou artisanales.

LES JURIDICTIONS PENALES

Juge de proximité :

Le juge de proximité est compétent, dans le domaine pénal, pour juger les contraventions des 4 premières classes.

Tribunal de police

Le tribunal de police juge les contraventions de cinquième classe passibles de peines d'amendes, de peines restrictives, ou privatives de droits, de peines complémentaires.

Ce peut par exemple être les infractions au Code de la route, les infractions de presse, les blessures ayant entraîné une incapacité de moins de 10 jours, toutes les contraventions en matière de chasse, les contraventions en matière de législation du travail, les contraventions en matière de droit de la consommation.

Tribunal correctionnel

Le Tribunal Correctionnel est la principale juridiction pénale. Il est compétent pour juger les délits, infractions que la loi punit de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans (ainsi que d'autres peines telles que l'amende et le travail d'intérêt général).

Sont notamment portés devant le tribunal correctionnel les délits suivants : le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, l'extorsion, les coups et blessures graves, les trafics de drogues, le vandalisme.

Cour d'Assises

La cour d'assises a compétence pour juger les crimes, qui représentent les infractions les plus graves et les plus sévèrement sanctionnées par le code pénal.

Les crimes sont punis de peines de réclusion criminelle de 10 ans au moins.

Sont notamment jugés devant la cour d'assises : les meurtres, viols, incestes, attaques à main armée, trafics de stupéfiants les plus graves, crimes contre l'humanité…

LES JURIDICTIONS DE SECOND DEGRE

Cour d'appel

La cour d'appel, juridiction de second degré, examine et rejuge les affaires déjà tranchées par les juridictions de première instance, telles que les tribunaux d'instance et de grande instance, le tribunal de commerce, le conseil des prud'hommes, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.

Pour que l'affaire puisse être rejugée en appel, la somme réclamée doit excéder 3720 euros (au civil).

Cour d'assises d'appel

La Cour d'assises d'appel a été instaurée par la loi sur la présomption d'innocence pour rejuger les affaires déjà tranchées par une autre Cour d'assises.

LA JURIDICTION SUPREME : LA COUR DE CASSATION

La Cour de cassation veille à la bonne application des lois par les tribunaux.

La cour de cassation n'examine que les décisions rendues en dernier ressort (décisions de 1ère instance non susceptibles d'appel et décisions des cours d'appel).

Elle ne se prononce pas sur le fond de l'affaire mais juge si la règle de droit fondant la décision est conforme et a été correctement appliquée.

La cour de cassation, dont la compétence est nationale, est unique et siège à Paris.

Pour saisir la cour de cassation, le justiciable doit former un pourvoi en cassation.

La cour de cassation a deux options : casser la décision attaquée ou rejeter le pourvoi, ce qui équivaut à confirmer la décision contestée.

Si la décision est cassée par la cour de cassation, une nouvelle juridiction est chargée de rejuger l'affaire.

LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF

Le Tribunal Administratif

Le tribunal administratif juge la plus grande partie des litiges entre les particuliers et les administrations.

Le recours formé devant le tribunal administratif peut porter sur une décision ou un acte de l'administration.

Le tribunal administratif connaît notamment des demandes d'annulation des refus ou octrois de permis de construire, des refus d'autorisation, des refus de titres de séjour, mais également des demandes d'indemnités en conséquence de dommages causés par l'action de l'administration (notamment en matière de travaux publics), des contestations d'élections locales (demande d'annulation ou de reformation), ou encore des demandes en réduction de TVA ou de contributions directes (impôts sur le revenu, impôt sur les sociétés, etc.).

Les Juridictions administratives spécialisées

Sont également présentes dans l'ordre administratif de nombreuses juridictions spécialisées : la Commission des recours des réfugiés, la Commission départementale d'aide sociale, la Section disciplinaire des ordres professionnel, la Commission d'indemnisation des rapatriés...

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (CAA)

La Cour Administrative d'Appel est compétente pour réexaminer et rejuger les jugements rendus par les Tribunaux Administratifs pour lesquels l'une des parties n'est pas satisfaite du premier jugement.

LE CONSEIL D'ETAT

Juge administratif suprême, le Conseil d'État est le juge ultime des activités des administrations : pouvoir exécutif, collectivités territoriales, autorités indépendantes, établissements publics, organismes disposant de prérogatives de puissance publique.

Dont donc portés en dernier ressort devant le conseil d'Etat, tous les litiges impliquant une personne publique ou une personne privée chargée d'un service public.

Tout comme la cour de cassation, le conseil d'Etat s'assure que les Cours administratives d'appel appliquent correctement la loi.